Avertissement
Le présent site expose les procédés du SECM, le Service du Contrôle Médical de l’INAMI.
Auparavant, la plupart des médecins et dentistes n’avaient jamais vu un procès-verbal dressé par un inspecteur de ce Service, et encore moins une Note de Synthèse.
Ce n’était guère normal…
Peu transparent, rarement rencontré, le SECM était devenu une sorte d’épouvantail qui – par sa seule existence et le mythe de sa férocité – faisait trembler les praticiens (cela lui valait d’ailleurs un sobriquet que nous n’oserions répéter sur ce site…). Après tout, la dissuasion par la terreur est une technique comme une autre, surtout lorsqu’on manque d’effectif !
Se défendre devant les juridictions instituées auprès du SECM apparaissait comme une utopie : le dispensateur lui-même ne comprenait rien à la loi SSI – comment du reste aurait-il pu « avaler » ce monument, au surplus fluctuant, de plus de deux cents pages ? – et ne connaissait rien de la procédure suivie par le SECM.
Alors, les praticiens subissaient. Rarement, ils se révoltaient, individuellement ou en groupe.
C’est un dentiste de la région liégeoise, Guy COTTON qui, le premier, eut l’idée d’utiliser le web pour y dévoiler, pièce après pièce, « son » dossier SECM, ce que rien n’interdisait…
Nous sommes bien conscients qu’en exposant les méthodes et documents du SECM, et surtout en montrant que celui-ci peut être vaincu par des moyens légaux, nous le désacralisons quelque peu.
Mais en fin de compte, n’est-ce pas salutaire pour tout le monde – y compris pour le SECM ?
Dans une démocratie, le droit de défense est sacré, mais à force d’avoir en face de lui des dispensateurs pratiquant la médecine sans connaître la loi SSI, ou des juristes pratiquant le droit sans connaître la médecine et ses usages, le SECM gagnait presque à tous les coups ; le principe de l' »égalité des armes » était trop souvent violé.
Nous avons vu des dossiers SECM tenus précédemment par des juristes : on y mesure l’incompréhension du monde juridique pour le monde médical… Il n’y a pas, en matière de litiges soumis aux juridictions de l’INAMI, de raisonnement juridique salvateur, sauf en ce qui concerne la prescription.
Ces diverses juridictions médicales se montrent d’ailleurs allergiques au « juridisme » – c’est-à-dire au recours à des arguments purement juridiques (le dépassement du délai raisonnable, l’absence de signature ou de date sur une Note de Synthèse, etc.) à défaut d’argumentation médicale. (En revanche, il existe de nombreuses affaires où un raisonnement médical aurait conduit à une solution favorable au dispensateur.)
Ce n’était guère sain, et le SECM – en tant que corps – a tenté sa mue en 2006, lors de l’affaire MASSAUT, évoquée plus longuement à la page Défense SECM.
La loi SSI, elle aussi, a changé à cette occasion : une juridiction à peine imaginable dans une société démocratique a vu le jour le 17 mai 2007. Elle est composée d’une seule personne – un médecin – qui est donc à la fois : le « patron » du SECM, la partie poursuivante, le supérieur hiérarchique du verbalisant et le tribunal chargé de dire le droit…
Curieusement, au niveau des sanctions, cela marche moins mal qu’on aurait pu le redouter, ledit « tribunal » se sentant vraisemblablement obligé de faire preuve d’une plus grande clémence qu’une juridiction indépendante. En revanche, sur le plan de la contradiction, c’est une véritable catastrophe : le dispensateur a tout juste le droit d’expédier une lettre accompagnée d’éventuelles annexes à un juge qu’il ne verra jamais… et qui accorde aux PV de ses subordonnés plus de poids que la loi elle-même ne le prévoit.
Mais, le véritable renouveau du SECM ne pouvait trouver son origine qu’en dehors de ses rangs : le SECM lui-même n’allait évidemment pas livrer ses secrets de fabrication et autres recettes pour accommoder les dispensateurs, comme il n’allait pas révéler le chemin qui mène aux Conseils techniques – ces « jokers » du dispensateur poursuivi.
Dans la mesure où les dispensateurs honnêtes peuvent désormais se documenter et prévaloir contre le SECM, les décisions des juridictions administratives de l’INAMI seront sans doute mieux acceptées par l’opinion médicale.
Cela dit, nous estimons qu’il est parfaitement normal et légitime qu’existe dans notre pays un service chargé de contrôler la réalité et la conformité des prestations portées en compte à l’assurance maladie-invalidité : il faudrait vouloir la mort de la sécurité sociale pour prétendre le contraire !
Précisons également qu’il n’existe aucune corrélation entre le tiers-payant et le SECM : au contraire, les plus grosses affaires que nous ayons traitées – sous le rapport de l’indu total – portaient sur des prestations facturées au comptant.
Cela peut sembler étonnant, mais donne une idée de la capacité des Belges à honorer leur médecin ou leur dentiste ! Dans certains cas toutefois, le patient-payeur lui-même était à l’origine de la dénonciation au SECM, tandis que dans le régime du tiers-payant, il ne se serait pas manifesté…